Entretien des arbres aux abords d'infrastructures
Les riverains sont tenus d’élaguer les arbres et arbustes en bordure des voies publiques ou privées et des infrastructures lignes électriques ou téléphoniques.
"Il appartient aux propriétaires de réaliser l’élagage des plantations sur leur terrain, à leurs frais."
(L’article L.51 du Code des postes et des communications électroniques (CPCE))
Une servitude d’élagage en domaine privé permet au Maire et à l’opérateur d’obtenir que les arbres gênant le fonctionnement du réseau aérien soient élagués.
- En premier lieu c’est donc le propriétaire du terrain situé à proximité du réseau qui est responsable des opérations d’élagage.
- Si le Maire estime qu’il existe un risque pour l’intégrité du réseau et la continuité du service, il peut mettre le propriétaire en demeure d’exécuter les opérations d’élagage.
- Si la notification à l’exploitant reste elle-même infructueuse pendant quinze jours, le Maire peut faire procéder lui-même à ces opérations aux frais de l’exploitant.
Les riverains sont tenus d’élaguer les arbres, arbustes ou haies en bordure des voies publiques ou privées, de manière à ne pas gêner le passage des piétons, à ne pas cacher les feux de signalisation et les panneaux.
Distance des plantations : L’article 671 du code civil fixe la distance à respecter par rapport aux propriétés voisines de 50 cm pour les arbres d’une hauteur de moins de 2 mètres, et de 2 mètres pour les autres en limite de deux propriétés privées.
- L’article R.116-2-5 du code de la voirie routière dispose : " Seront punis de l’amande prévu pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : ... auront établit ou laissé croître des arbres ou des haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier ", pour les routes nationales, départementales et communales.
Les arbres, branches et racines ne doivent en aucune façon empiéter sur le domaine public.
- Pour des chemins ruraux, l’article R. 161-22 du code rural dispose : " Les plantations d’arbres et de haies vives peuvent être faites... sous réserve que soient respectées les servitudes de visibilité et les obligations d’élagage prévues à l’article D. 161-24.
L’autorité administrative compétente peut donc faire procéder aux travaux d’office aux frais du riverain, après mise en demeure par lettre recommandée avec AR et restée sans effet.